Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985
La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national.
[…] le dégrèvement pourra cependant être accordé. - ou être destinés à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du code précité. 1. […] L'autorisation délivrée en application de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation constitue une condition nécessaire à l'octroi du dégrèvement (cf. […] - de la décision d'octroi de subvention délivrée par le représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article R. 323-17 du code de la construction et de l'habitation en cas de travaux. […]
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