Article R323-17 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R323-16
Article R323-18
Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001

Commentaire1

1IF – Taxe foncière sur les propriétés bâties – Dégrèvement pour vacance de logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à…
BOFIP

[…] le dégrèvement pourra cependant être accordé. - ou être destinés à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du code précité. 1. […] L'autorisation délivrée en application de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation constitue une condition nécessaire à l'octroi du dégrèvement (cf. […] - de la décision d'octroi de subvention délivrée par le représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article R. 323-17 du code de la construction et de l'habitation en cas de travaux. […]

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