Article R323-18 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R323-17
Article R323-19
Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 29 mai 2013, n° 1205323Rejet

[…] L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R.323-18 du code de la construction et de l'habitation : "La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux (…)" ;

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