Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Est créé par : Décret 85-434 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix.
Or l'administration considère que le financement PSLA ne concerne que les opérations neuves en vertu notamment de l'article R. 331-76-2 du CCH qui précise que peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques. […] le PSLA est régi par les dispositions de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] un PSLA peut être accordé pour une opération de construction nouvelle, ou assimilée. […] L'article R. 331-63 du CCH précise qu'est assimilé à la construction au sens des prêts conventionnés, et par conséquent du PSLA, […]
Lire la suite…Or l'administration considère que le financement PSLA ne concerne que les opérations neuves en vertu notamment de l'article R. 331-76-2 du CCH qui précise que peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques. […]
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