Article R331-76-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/04/1985
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Version01/01/1988
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Version26/10/1991
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Version27/03/2004

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2004-286 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 27 mars 2004

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, les prêts conventionnés définis au premier alinéa de l'article R. 331-63 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et prévoyant le paiement fractionné du prix.
La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Or l'administration considère que le financement PSLA ne concerne que les opérations neuves en vertu notamment de l'article R. 331-76-2 du CCH qui précise que peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques. […] le PSLA est régi par les dispositions de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]

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