Article R331-63 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R331-31
Article R331-64

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 82-90 1982-01-26 art. 1 JORF 27 janvier 1982

Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions prévues par la présente section pour financer :
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 27 janvier 1982

Commentaires13

1Dossier documentaire de la décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017, SCI HYEROISE [Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance…
Conseil Constitutionnel · 23 février 2017

[…] de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R . 323-5 du même code. 5 B. Évolution des dispositions contestées 1. […] La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité. 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans - Article […]

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2Logement : Aides Et Prêts - Accession À La Propriété
M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Or l'administration considère que le financement PSLA ne concerne que les opérations neuves en vertu notamment de l'article R. 331-76-2 du CCH qui précise que peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques. […] le PSLA est régi par les dispositions de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] un PSLA peut être accordé pour une opération de construction nouvelle, ou assimilée. […] L'article R. 331-63 du CCH précise qu'est assimilé à la construction au sens des prêts conventionnés, et par conséquent du PSLA, […]

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3Impôts Locaux - Taxe Foncière Sur Les Propriétés Bâties - Exonération. Logements Sociaux
M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 6 juillet 1999

Conformément au deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts (article 17 de la loi de finances pour 1997), l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale mentionnés au 3/ de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, […] conformément à cet article, ces prêts constituent des prêts conventionnés visés aux articles R. 331-63 et suivants du code de la construction et de l'habitation (et non de l'article R. 331-1 du même code), […]

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Décisions75

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 25 janvier 2013, n° 09/17864

[…] D E P A R I S […] — les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, […] — que le prêt souscrit par les époux X est réglementé par application des dispositions L. 351-2 et R. 331-63 à R. 331-77 du Code de la construction et de l'habitat ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 28 janvier 2010, n° 0604832Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : « I. […] La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité » ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : « I. […]

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3Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704129Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article premier de la convention du 13 novembre 2007, que l'acquisition par la société d'économie mixte de Neuilly des logements sis 18 et 20 rue Garnier et 17/23 rue Ybry a été financée par un prêt conventionné locatif prévu par les dispositions des articles R. 331-63 et suivants du code de la construction et de l'habitation mentionnées au II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353- 59 du même code; que, dès lors, en prévoyant de faire application « des plafonds de ressources inhérents aux opérations régies par l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation », […]

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