Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Est créé par : Décret 85-434 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les prêts visés à l'article R. 331-76-1 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas été occupés depuis l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-76-1.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-76-1.