Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Est créé par : Décret 85-434 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente du logement à la date de la signature du contrat de location-accession. Ce prix ne peut excéder le prix de vente, toutes taxes comprises, défini par mètre carré de surface habitable et fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date mentionnée ci-dessus.
Si le montant initial du prêt n'atteint pas la quotité maximum prévue ci-dessus, le bénéficiaire du prêt ou l'accédant, au moment du transfert de propriété, peut bénéficier, en tant que de besoin, d'un complément de prêt dans la limite de la fraction de quotité non utilisée.
Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du contrat de location-accession ou, à défaut, à un autre acquéreur, le prêt peut être transféré pour le montant du capital restant dû. Toutefois, lorsque le transfert a lieu au bénéfice du titulaire du contrat, le montant du prêt ne peut excéder la différence entre le prix du logement et le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.
Si le montant initial du prêt n'atteint pas la quotité maximum prévue ci-dessus, le bénéficiaire du prêt ou l'accédant, au moment du transfert de propriété, peut bénéficier, en tant que de besoin, d'un complément de prêt dans la limite de la fraction de quotité non utilisée.
Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du contrat de location-accession ou, à défaut, à un autre acquéreur, le prêt peut être transféré pour le montant du capital restant dû. Toutefois, lorsque le transfert a lieu au bénéfice du titulaire du contrat, le montant du prêt ne peut excéder la différence entre le prix du logement et le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.