Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 12 () JORF 6 octobre 2001
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.