Article R331-76-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2001
>
Version28/08/2003
>
Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 28 août 2003

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 2003-806 2003-08-25 art. 1 1° JORF 28 août 2003

Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 août 2003
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).