Article R331-76-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2001
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Version28/08/2003
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit, la société de financement ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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