Article R351-20 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R351-19
Article R351-20-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 3

I.-Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 351-12 est fixé à un mois à compter de la date de déménagement de l'allocataire ou de la résiliation de son bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois.

II.-Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 351-12 est fixé à un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2

1Calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 12 novembre 1992

Enoncé dans le cadre de l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, cet arrêté stipule que les plafonds mensuels de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées sont fixés à 60 p. 100 du montant des plafonds mensuels de loyers déterminés en application de l'article R. 351-20 du code de la construction et de l'habitation.

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2Modalités de calcul de l'aide personnalisée au logement pour les personnes handicapées
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 23 août 1990

Enoncé dans le cadre de l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, cet arrêté stipule que les plafonds mensuels de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées sont fixés à 60 p. 100 du montant des plafonds mensuels de loyers déterminés en application de l'article R. 351-20 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions2

1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 21 février 2023, n° 20/02462Infirmation

[…] — vu les articles L. 123-20 et R. 123-79 du code de commerce, […] — vu l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, — vu l'article R. 351-20 du code de construction et de l'habitation, […] 18- Les consorts [T] ne contestent pas avoir omis de déclarer des impayés de leurs locataires à la CAF et qu'ils s'exposent de ce fait au paiement d'une amende par application des dispositions de l'article R 351-30 du code de la construction et de l'habitat et L 114-17 du code de la sécurité sociale.

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Aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation, "le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Les dispositions des articles R.351-18 et R.351-20 du même code, qui définissent le barème prévu à l'article L.351-3, renvoient à des arrêtés conjoints des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale la détermination de la "mensualité de référence" dans la limite de laquelle sont prises en compte les charges de remboursement des prêts. […] Vu les arrêtés du 20 mai 1980 et du 29 juin 1981 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).