Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement / Paragraphe 3 : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires
Article R351-22 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2015-1908 du 30 décembre 2015 - art. 1
Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculé selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60, est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
Le montant de l'aide personnalisée au logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
Commentaires • 22
Les règlements de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisée au logement ne peuvent intervenir lorsque le montant est inférieur à 15 euros, en application des articles D 542-7 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. Cette mesure de bonne gestion se justifie par l'importance des frais entraînés par l'attribution de faibles montants. Dans le même esprit par exemple, les indus ne sont pas recouvrés quand ils sont inférieurs à 16 euros.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation : «Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement»;
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[…] Lecture du 22 mars 2011 […] X d'une demande aux fins de bénéficier de la prime de déménagement, a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'il ne bénéficie pas d'aide au logement pour son nouveau logement dans lequel il a emménagé le 25 juin 2008 ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.351-5 et R.351-23 du code de la construction et de l'habitation que l'octroi d'une prime de déménagement est subordonnée à l'attribution effective de l'aide personnalisée au logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'allocataire ne bénéficie pas d'aide au logement pour son nouveau logement depuis le 1 er juillet 2008 compte tenu de ses revenus pour l'année 2006 ; […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2008, n° 0600538
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-22 du même code : « Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, […]
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