Article R351-22-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R351-22Article R351-23
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions4

1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juillet 2011, n° 0900520Rejet

[…] que le moyen tiré du préjudice subi est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ; que cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la commission de recours amiable ayant fait une exacte application des articles L. 351-3 et R. 351-7-1 et R. 351-22-1 du code de la construction et de l'habitation ; que suite à une erreur d'enregistrement du dossier de la requérante concernant la codification de la nature de l'occupation, un rappel d'un montant de 375,69 euros lui a été reversé ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er octobre 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2015, n° 1502392Rejet

[…] Audience du 22 octobre 2015 […] Le président du tribunal a désigné M me Z en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. (…)» ; […] c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2012, n° 1005779Rejet

[…] Considérant, que M. X ne conteste pas l'exactitude du calcul retenu par la caisse pour la détermination du montant de son aide personnalisée au logement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, qui a fait application des critères réglementaires prévus aux articles L. 351-3 et R. 351-7-1 et R. 351-22-1 du code de la construction et de l'habitation, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours gracieux du requérant ;

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