Article R351-28-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-24 (V)

Entrée en vigueur le 28 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-608 du 26 juin 2008 - art. 7

En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :

I.-Il est tenu compte :

a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.

Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.

Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.

Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.

Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.

b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles.

Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.

c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.

II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.

Ce revenu est pondéré selon la formule : R, dans laquelle N

N

représente la composition de la famille appréciée comme suit :

-personne seule : 1, 5 part ;

-ménage : 2 parts ;

-par enfant à charge : 0, 5 part.

III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.

Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.

Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 27 janvier 2019

« Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (CSS), rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement (APL) par l'article R. 351-28-1 du CCH, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du CSS qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : » (…) Le directeur de l'organisme payeur statue, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1

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Décisions165


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 31 octobre 2022, n° 2103594
Rejet

[…] aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ». Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2012, n° 1004703
Rejet

[…] Il fait valoir que le trop-perçu a pour origine la modification de la situation professionnelle de l'épouse du requérant, M me X ayant repris une activité professionnelle ne pouvait plus bénéficier de l'abattement de 30 % sur ses ressources ; que la situation du requérant a été prise en compte par la caisse qui lui a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 645,19 euros et a autorisé le remboursement du solde à raison d'un versement mensuel calculé conformément aux dispositions de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le requérant n'établit pas que la décision serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'est pas allégué qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procèderait d'une erreur de droit ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2009, n° 0900910
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.(…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-29 du même code : « Pour l'application de la présente section : – est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, […] R. 351-17 et R. 351-28-1, […]

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