Article R351-28-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-24 (V)

Entrée en vigueur le 5 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-268 du 2 avril 2019 - art. 3

Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 351-11.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 27 janvier 2019

« Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (CSS), rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement (APL) par l'article R. 351-28-1 du CCH, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du CSS qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : » (…) Le directeur de l'organisme payeur statue, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1

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Décisions165


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 31 octobre 2022, n° 2103594
Rejet

[…] aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ». Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2009, n° 0900910
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.(…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-29 du même code : « Pour l'application de la présente section : – est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, […] R. 351-17 et R. 351-28-1, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat crampe, 29 janvier 2024, n° 2303836
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), […] Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […] rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : » L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […]

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