Article R351-40 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 4

Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.


Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 12 octobre 2009, n° 0903767
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;.. » Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dette, […] en indiquant les délais et voies de recours ; qu'aux termes de l'article R. 351- 40 dudit code : « La commission notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Logement·
  • Dette·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide·
  • Délai·
  • Demande·
  • Allocations familiales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).