Article R351-44 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1530 du 22 décembre 2008 - art. 6

Le Fonds national d'aide au logement verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à charge dans les conditions définies ci-après.


Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes. Ces acomptes sont établis à partir :

-d'une part, des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;


-d'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au I (2°, 3°, 4° et 5°) de l'article R. 351-42.

Les modalités de versement sont précisées par conventions conclues en application de l'article L. 351-8. Celles-ci fixent notamment l'échéancier des versements, ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.

Le montant de l'acompte pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

Une liquidation annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.


Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du deuxième acompte prévu par l'alinéa 2.


Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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