Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 10
Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dettes relative à un trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement, l'organisme en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine dans les quinze jours suivant la réception de la demande, en indiquant les délais et voies de recours.
Il notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.
Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 129-13, les mots : « les logements-foyers visés au R. 351-55 » sont remplacés par les mots : « les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 » ; 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 318-7, […] 3° Au premier alinéa de l'article R. 321-28, les mots : « à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 832-1 » ; 4° A l'article R. 321-33, […] 9° L'article R. 331-33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] V. – Les articles R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés au 1er janvier 2020.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 16 février 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant que la procédure de remise gracieuse prévue par les articles L. 351-14, R. 351-47 et R. 351-50 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; que toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision accordant une remise partielle de dette, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.351-37, R.351-50 et R.351-52 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions de recours amiables des caisses d'allocations familiales, régulièrement délégataires des pouvoirs normalement dévolus aux sections départementales des aides publiques au logement, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; […]
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 231,51 euros laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 694,53 euros par mensualités de 50 euros ; que, […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 351-47 et R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation que la commission départementale des aides publiques au logement ou l'organisme chargé dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement auquel elle a délégué sa compétence, statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50 du même code, […]
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 129-13, les mots : « les logements-foyers visés au R. 351-55 » sont remplacés par les mots : « les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 » ; 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 318-7, […] 3° Au premier alinéa de l'article R. 321-28, les mots : « à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 832-1 » ; 4° A l'article R. 321-33, […] 9° L'article R. 331-33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] V. – Les articles R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés au 1er janvier 2020.
Lire la suite…