Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers / Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif
Article R351-57 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaires • 2
Pour cela, l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation devrait être modifié, tout comme les articles R. 351-4 et R. 351-57, permettant d'exclure l'évaluation forfaitaire sur une base annuelle des ressources pour les salariés non titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] • la procédure prévue par l'article R. 351-57 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui restent débiteurs des sommes indûment versées ; la caisse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en accordant à M me X une remise de 30% de l'indu eu égard à l'origine de l'indu et au quotient familial de la requérante ; en outre, le remboursement s'effectue par retenue sur les droits à aide personnalisée au logement de la requérante qui sont de 67,58 euros mensuels et le solde du trop perçu reste à ce jour de 146,89 euros ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-57 du code de la construction et de l'habitation : « Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre. » ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2012, n° 0908353
[…] — la créance est éteinte, la requérante s'est acquittée de la totalité de sa dette ; — les droits avaient été calculés en fonction des salaires déclarés perçus par la requérante ; — la procédure prévue à l'article R 351-57 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit de l'intéressée ; — la remise consentie à l'intéressée a été de 40 % des sommes indument versées ; — elle est en rapport avec ses capacités financières et n'est entachée d‘aucune erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
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L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui résident dans des logements-foyers qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 du CCH, à l'article R. 351-56 du CCH et à l'article R. 351-57 du CCH. […] et à l'article R. 351-57 du CCH. […] Immeubles concernés […] - des organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH […] la construction et de l'habitation (CCH).
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