Article R351-57 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1979
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R832-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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BOFiP · 1er juillet 2015

L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui résident dans des logements-foyers qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 du CCH, à l'article R. 351-56 du CCH et à l'article R. 351-57 du CCH. […] et à l'article R. 351-57 du CCH. […] Immeubles concernés […] - des organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH […] la construction et de l'habitation (CCH).

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Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 12 juillet 1999

Pour cela, l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation devrait être modifié, tout comme les articles R. 351-4 et R. 351-57, permettant d'exclure l'évaluation forfaitaire sur une base annuelle des ressources pour les salariés non titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI). […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2013, n° 1200491
Rejet

[…] • la procédure prévue par l'article R. 351-57 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui restent débiteurs des sommes indûment versées ; la caisse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en accordant à M me X une remise de 30% de l'indu eu égard à l'origine de l'indu et au quotient familial de la requérante ; en outre, le remboursement s'effectue par retenue sur les droits à aide personnalisée au logement de la requérante qui sont de 67,58 euros mensuels et le solde du trop perçu reste à ce jour de 146,89 euros ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 juillet 2014, n° 1400250
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-57 du code de la construction et de l'habitation : « Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre. » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2012, n° 0908353
Rejet

[…] — la créance est éteinte, la requérante s'est acquittée de la totalité de sa dette ; — les droits avaient été calculés en fonction des salaires déclarés perçus par la requérante ; — la procédure prévue à l'article R 351-57 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit de l'intéressée ; — la remise consentie à l'intéressée a été de 40 % des sommes indument versées ; — elle est en rapport avec ses capacités financières et n'est entachée d‘aucune erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

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