Article R351-61-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 10 octobre 1990

Est créé par : Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 4 () JORF 10 octobre 1990

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :
" K = 0,9 -( R /(CM X N))
" dans laquelle :
" R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
" CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
" N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
" Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. "
Entrée en vigueur le 10 octobre 1990
Sortie de vigueur le 11 mai 1995
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2014, n° 1214216
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-60 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer : « Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A.P.L. = K (E-E0) dans laquelle : / a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; / b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; / c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, […]

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