Article R353-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1979
>
Version08/10/1999
>
Version05/05/2002
>
Version01/01/2006
>
Version20/05/2006
>
Version01/01/2013
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-5, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2006-569 du 17 mai 2006 - art. 2 () JORF 20 mai 2006

La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge de l'organisme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).