Article R353-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2013
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Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-5, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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