Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°)
Article R353-32 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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[…] qui ont demandé de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du premier alinéa du I de l'article 1384 C, […] d'une part, leur bien n'était pas situé outre-mer et ne pouvait ainsi être financé selon les dispositions de l'article R. 372-1 et que, d'autre part, ils n'établissent pas avoir bénéficié d'un concours financier de l'Agence nationale de rénovation urbaine ou de l'Etat selon les dispositions prévues aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] comme le mentionne le contrat de bail produit par les requérants qui précise appliquer la convention-type définie à l'article R. 353-32 du code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] R. 353-32 du code de la construction et de l'habitat : « En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles telles que dépassement du plafond de ressources fixé pour les nouveaux locataires, insuffisance ou manque d'information à l'égard des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement ou non-respect de la réservation définie à l'article 4 de l'annexe à l'article R. 353-32, et après mise en demeure restée sans effet après un délai de six mois, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2008, n° 06/04266
[…] Il est constant que l'exemplaire en possession de la propriétaire mentionne comme date d'expiration du bail le 30 juin 2003, ce qui correspond à la date découlant de l'application de l'article R 353-32 du code de la construction et de l'habitation qui stipule: 'Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de prise d'effet de la convention.'
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