Article R353-32 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2006
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1131 1977-10-04 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-32, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 351-2 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2013, n° 1201786
Rejet

[…] qui ont demandé de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du premier alinéa du I de l'article 1384 C, […] d'une part, leur bien n'était pas situé outre-mer et ne pouvait ainsi être financé selon les dispositions de l'article R. 372-1 et que, d'autre part, ils n'établissent pas avoir bénéficié d'un concours financier de l'Agence nationale de rénovation urbaine ou de l'Etat selon les dispositions prévues aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] comme le mentionne le contrat de bail produit par les requérants qui précise appliquer la convention-type définie à l'article R. 353-32 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 mai 2008, n° 0506884
Rejet

[…] R. 353-32 du code de la construction et de l'habitat : « En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles telles que dépassement du plafond de ressources fixé pour les nouveaux locataires, insuffisance ou manque d'information à l'égard des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement ou non-respect de la réservation définie à l'article 4 de l'annexe à l'article R. 353-32, et après mise en demeure restée sans effet après un délai de six mois, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2008, n° 06/04266
Confirmation

[…] Il est constant que l'exemplaire en possession de la propriétaire mentionne comme date d'expiration du bail le 30 juin 2003, ce qui correspond à la date découlant de l'application de l'article R 353-32 du code de la construction et de l'habitation qui stipule: 'Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de prise d'effet de la convention.'

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