Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.
[…] — M. R Y, né à XXX) le 18 décembre 1998, […] Attendu que selon acte sous seing privé en date du 1 er Avril 1993 Madame AJ Y a consenti à Madame AK AH AI et Monsieur Z, pour une durée minimum de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, un contrat de location d'un local d'habitation conventionné en application des articles L 351-2 et R 353-32 du Code de la Construction et de l'Habitation ; […] Attendu que la dénonciation de la convention pour le 30 Juin 2002, a été effectuée par acte d'Huissier de Justice signifié le 20 novembre 2001 au Préfet de l'Isère représentant le Ministre chargé de la Construction et de l'Habitation, conformément aux modalités prévues à l'article R 353-36 du Code de la Construction et de l'Habitation ;