Article R353-44 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R353-43
Article R353-45
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions11

1Cour d'appel de Nîmes, 11 février 2016, n° 15/00953Infirmation partielle

[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).

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2Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2015, n° 14/04578Infirmation partielle

[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).

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3Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2015, n° 14/04579Infirmation partielle

[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).

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