Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).
[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).
[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).