Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 19 février 2021, n° 18/17975Infirmation partielle
[…] r e p r é s e n t é p a r M e J e a n – C h a r l e s N E G R E V E R G N E d e l a S E L A S NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX […] Au dispositif de ses uniques conclusions d'intimée portant appel incident notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2019, Madame A B sollicite de la Cour, au visa des articles 473 et suivants, 536 et 571 du Code de procédure civile, L.353-2 et suivants, R.353-46 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1134 et 1147 du Code civil, qu'elle :
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