Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18
Article R353-65 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Décisions • 8
[…] 4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353-59 précité du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources limitant l'accès des familles aux logements conventionnés « ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du
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[…] N°1704131 4 du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du code de la construction et de l'habitation applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18 ;
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3. Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704128
[…] N°1704128 4 du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du code de la construction et de l'habitation applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18 ;
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