Article R353-65 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1983
>
Version08/10/1999
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-65, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704127
Rejet

[…] 4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353-59 précité du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources limitant l'accès des familles aux logements conventionnés « ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du

 Lire la suite…
  • Économie mixte·
  • Construction·
  • Logement·
  • Illégalité·
  • Habitation·
  • Question préjudicielle·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Question

2Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704131
Rejet

[…] N°1704131 4 du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du code de la construction et de l'habitation applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18 ;

 Lire la suite…
  • Économie mixte·
  • Construction·
  • Logement·
  • Illégalité·
  • Habitation·
  • Question préjudicielle·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Question

3Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704128
Rejet

[…] N°1704128 4 du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du code de la construction et de l'habitation applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18 ;

 Lire la suite…
  • Économie mixte·
  • Construction·
  • Logement·
  • Illégalité·
  • Habitation·
  • Question préjudicielle·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Question
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).