Article R353-67 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006
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Version08/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-67, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-831 du 3 août 2019 - art. 8

Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.

Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.

Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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