Article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1989
>
Version24/07/1994
>
Version14/07/2010
>
Version27/03/2014
>
Version30/12/2015
>
Version25/11/2018
>
Version01/09/2019
>
Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 24 juillet 1994
21 textes citent l'article

Commentaires171


Cabinet Neu-Janicki · 21 avril 2024

1 – Restitution des lieux et dégradations Pour mémoire, l'article 7, c) et d), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et l'article 1231-1 du code civil prévoient que : le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers […] 2 – Perte de chance

 Lire la suite…

M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

Il l'interroge particulièrement sur l'obligation de résidence mentionnée au b de l'article 7 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lequel prévoit que le locataire « est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». […]

 Lire la suite…

Par yves Rouquet, Rédacteur En Chef, Département Immobilier Lefebvre Dalloz · Dalloz · 12 janvier 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 20 janvier 2022, n° 21/07083
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux .

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Eau usée·
  • Loyer·
  • Consommation d'eau·
  • Bail·
  • Commandement·
  • Locataire·
  • Facture·
  • Titre·
  • Montant

2Cour d'appel de Nîmes, 3 décembre 2015, n° 14/05612
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — fixé la créance locative au 31 mai 2014 à la somme de 7 344,07 €, […] En vertu de l'article 6 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Caution·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Résiliation du bail·
  • Expertise·
  • Bailleur·
  • Logement·
  • Eaux·
  • Exception d'inexécution

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 mai 2022, n° 21/17092
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : […] L'article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que :

 Lire la suite…
  • Locataire·
  • Logement·
  • Réhabilitation·
  • Force publique·
  • Huissier de justice·
  • Accès·
  • Tribunal judiciaire·
  • Entreprise·
  • Bailleur·
  • Référé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires146

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion