Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
L'article 1728 du Code civil prévoit que le locataire est tenu, entre autres, de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit dans le détail les obligations du locataire dont notamment celle « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». […] L'article 23 de la même loi dispose que les charges récupérables (dont la liste est établie par décret), accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus, des dépenses d'entretien ou des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, vous êtes tenu en tant que locataire du logement, de souscrire une assurance habitation couvrant les risques locatifs pour l'année (année) et
Lire la suite…[…] condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, […] Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
[…] Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. […] Aux termes de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]».
[…] L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Ainsi, au titre de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il se doit de veiller à maintenir le logement qu'il occupe en l'état. Il est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations (article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989). Cela s'étend donc à toutes les parties du logement intérieures et extérieures. Par ailleurs, le locataire doit assumer l'ensemble des réparations locatives définies et listées par le décret n°87-712 du 26 août 1987.
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