Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980
Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28 janvier 2014, 12VE02530, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] l'article L. 353 -18 du code de la construction et de l'habitation ; […] des pièces du dossier que ces logements gérés par la Semine ont été acquis au moyen d'un PCL conclu sur le fondement des articles R . 331-63 et R . 331-67 qui font partie de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation ; […] la convention-type à laquelle la convention du 13 novembre 2007 devait se conformer était celle annexée à l'article R. 353 […]
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