Article R353-72 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-72, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 25 juillet 1996
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[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, R. 353-72, R. 353-99 et R. 442-1 ; […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1996, 160515, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, R. 353-72, R. 353-99 et R. 442-1 ; […]

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