Article R353-72 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-72, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge du bailleur.


Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, R. 353-72, R. 353-99 et R. 442-1 ; […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1996, 160515, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, R. 353-72, R. 353-99 et R. 442-1 ; […]

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