Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
1. Financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties) (annexe n° 1) ;
2. Donnant lieu aux prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31, lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier, dans les conditions définies par arrêté, à des personnes ou organismes agréés par ledit arrêté :
a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;
b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ;
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements, auquel cas la convention mentionnée au b est applicable ;
3. Faisant l'objet pour leur amélioration d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4).
En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 19 de ladite loi, […] venant se cumuler à la subvention de l'État accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 en contrepartie d'une gestion locative adaptée et d'une maîtrise de la quittance. Ce cumul nécessitait la modification de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation - section I du chapitre I du titre III du livre III. […] L'article R. 353-90 est également modifié pour prévoir un modèle de convention d'aide personnalisée au logement (APL) pour les maîtrises d'ouvrage d'insertion.
Lire la suite…[…] le 20 septembre 1984, une convention dont les effets n'expireront qu'en 2009, aux termes de laquelle il a pris divers engagements conformément aux dispositions des articles L.353-1 et suivants et R.353-90 du Code de la construction et de l'habitation ; […] qu'il s'est en outre engagé soit à une occupation personnelle à titre d'habitation principale par le propriétaire, personne physique, soit à ne louer qu'à des familles dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés en application de l'article R.331-12 du Code de la construction et de l'habitation (confer article 7 de la convention type annexée à l'article R.353-90 dudit Code) ;
[…] que dans la convention le bailleur s'engage à respecter les termes de la convention, dont l'article 7 alinéa 4 prévoit que ces obligations sont opposables aux propriétaires successifs ; que la convention fait référence à l'article R 353-90 du CCH susvisé, qui régit les logements conventionnés ; qu'une convention type est annexée à l'article R 353.90 du Code de la construction et de l'habitation. […] qui prévoit que “le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme correspondant au loyer maximum dû pour toute la durée de l'infraction”, pour le non-respect du quota visé à l'alinéa 1 er de l'article 3 de l'annexe à l'art R.353-90 ;
[…] Qu'au titre du régime juridique des logements locatifs conventionnés (chapitre III, titre V, livre III des parties législative et réglementaire du code de la construction et de l'habitation), l'article L. 353-2 prévoit que les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 fixent, dans le cadre des conventions types, la durée minimale des baux relatifs aux logements considérés tandis que l'article R. 353-89 renvoie aux annexes de l'article R.353-90 les modèles de convention type ; […] Que cette référence, qui concerne un appartement de quatre pièces principales situé au 16 e étage de l'immeuble moyennant un prix effectif de 19, 90 euros le mètre carré, reste isolée ;