Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle Convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
Mme Odette Terrade attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les conditions dans lesquelles la société ICADE, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, a fait parvenir, dans la dernière période à 1730 nouvelles familles locataires du Val-de-Marne des « propositions » de hausses de loyer dans le cadre de l'article 17c de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006. […] Or ICADE, par le recours à l'envoi de lettres de relance aux locataires n'ayant pas répondu, tente de leur faire signer un document dans lequel ils acceptent les hausses de loyer. […] Conformément aux articles L. 353-2 et R. 353-92 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […]
Lire la suite…Toutefois, en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation, les engagements conventionnels se transmettent automatiquement aux propriétaires successifs. Six mois avant la date de leur expiration, en application des articles L. 353-2 et R. 353-92 du code de la construction et de l'habitation, les conventions APL peuvent être dénoncées par les bailleurs. […]
Lire la suite…[…] violation de l'article R .331-19 du code de la construction et de l'habitation , […] que le contrat de réservation signé le 7 juillet 2001 comporte un article 2-3-2 sur l'agrément PLS indiquant qu'il est accordé dans les conditions de l'article R .331-18 du code de la construction et de l'habitation et fait mention de l'existence d'une convention entre le réservant et l'Etat fixant les obligations des parties telles que prévues aux articles L. 353 -1 à L. 353 […]
[…] L'article R353-92 du code de la construction et de l'habitation dispose : […]
[…] Attendu que, aux termes de l'article R. 353-92, alinéa 2, du même code, la durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; […] Attendu que les conditions spécifiques réglementaires du prêt locatif social annexées à l'acte notarié détaillent notamment les conditions d'occupation du logement, ainsi que le plafond de loyers, mais ne précisent pas que la convention qui définit lesdites conditions d'occupation, ou que le plafond de loyers, est de même durée que le prêt ; que le simple visa, en tête des conditions spécifiques réglementaires, des articles R. 331-1 à R. 331-11 du code de la construction et de l'habitation ne suffit pas à en informer les emprunteurs ;
L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation, les engagements conventionnels se transmettent automatiquement aux propriétaires successifs. Six mois avant la date de leur expiration, en application des articles L. 353-2 et R. 353-92 du code de la construction et de l'habitation, les conventions APL peuvent être dénoncées par les bailleurs. […]
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