Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°)
Article R353-95 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et 3e alinéas, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 25 février 2009, n° 08/04082
[…] — constater que RSI n' a pas fait usage de l'article R 353-95 du CCH lui permettant de proposer un nouveau loyer aux occupants, nonobstant la mise en demeure dont elle a fait l'objet de la part de la Société Trois Vallées le 18 avril 2007 […] de plein droit, à cette date et ce, conformément à l'article L 251-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), que le premier juge a fait une analyse erronée des conventions lesquelles obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites données par l'équité, l'usage ou la loi et que la fin des locations entraîne le départ des occupants, que seule la Société Trois Vallées peut mettre en oeuvre ;
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