Article R353-95 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version29/05/1997
>
Version05/05/2002
>
Version01/01/2006
>
Version08/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-198 1978-02-22 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-95, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et 3e alinéas, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 8 août 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, 25 février 2009, n° 08/04082
Confirmation

[…] — constater que RSI n' a pas fait usage de l'article R 353-95 du CCH lui permettant de proposer un nouveau loyer aux occupants, nonobstant la mise en demeure dont elle a fait l'objet de la part de la Société Trois Vallées le 18 avril 2007 […] de plein droit, à cette date et ce, conformément à l'article L 251-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), que le premier juge a fait une analyse erronée des conventions lesquelles obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites données par l'équité, l'usage ou la loi et que la fin des locations entraîne le départ des occupants, que seule la Société Trois Vallées peut mettre en oeuvre ;

 Lire la suite…
  • Bail à construction·
  • Location·
  • Preneur·
  • Sociétés·
  • Immeuble·
  • Fins·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Obligation·
  • Indépendant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).