Article R353-101 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/01/2006
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-198 1978-02-22 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-101, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 9 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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