Article R353-102 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-198 1978-02-22 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-102, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2006-569 du 17 mai 2006 - art. 3 () JORF 20 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-569 du 17 mai 2006 - art. 2 () JORF 20 mai 2006

La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur.
Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
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Entrée en vigueur le 20 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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