Article R353-126 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-126, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28 janvier 2014, 12VE02530, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il ressort de la commune intention des parties que la convention litigieuse a été conclue sur le fondement de l'article R. 353-127 du code de la construction et de l'habitation, tout en dérogeant aux clauses du modèle-type défini à l'annexe III de cet article en violation des dispositions de l'article R. 353-126 dudit code, le but des parties étant de faire bénéficier la Semine d'un prêt conventionnel sans obligation de rénovation et de l'autoriser à augmenter substantiellement le montant des loyers ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2012, n° 1005367
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 353-126 du code de la construction et de l'habitation : « Les conventions passées, en application des dispositions L. 351-2 (3°) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales et physiques bénéficiant de prêts conventionnés, […]

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