Article R353-148 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/01/1979
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-148, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 14/04932
Infirmation

[…] — il apparaît que cette vente a constitué la première vente depuis la mise en copropriété l'immeuble. Il semble en conséquence que le droit de préférence du locataire des lieux prévu à l'article R.353-148 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas été purgé.

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  • Acte de vente·
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  • Manquement·
  • Prix·
  • Testament authentique·
  • Comptabilité
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