Article R353-155 du Code de la construction et de l'habitation

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Version13/04/1979
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Version27/12/1994
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Version01/01/2006
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Version02/04/2011

Entrée en vigueur le 2 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1

Pour pouvoir être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 633-1 et être loués à titre de résidence principale, qu'ils soient loués meublés ou non meublés.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2011

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BOFiP · 15 juin 2022

idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mai 1994, 92-14.878, Inédit
Rejet

[…] relevant de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 1709 du Code civil, ensemble les articles L. 351-1, L. 353-2, R. 353-155 et R. 353-156 du Code de la construction et de l'habitation" ;

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  • Paiement sous forme de redevance annuelle·
  • Possibilité·
  • Légalité·
  • Bretagne·
  • Logement-foyer·
  • Métal·
  • Redevance·
  • Contrats·
  • Développement·
  • Impôt
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