Article R353-157 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1979
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Version27/12/1994
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Version01/01/2006
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Version02/04/2011
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Version11/05/2017
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 1

La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention.

Ce maximum est révisé, en application de l'article L. 353-9-2, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu auI de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

La redevance pratiquée peut, dans la limite de ce maximum et de l'indice de référence des loyers, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.

Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1CAA de LYON, 4ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY04559, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 353-157 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, la part de la redevance, qui est assimilable au loyer et aux charges locatives, due par toute personne physique résidant dans un logement-foyer, prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement, est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre aux charges locatives. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 5 juin 2018, n° 16/11039
Infirmation partielle

[…] Considérant, que s'agissant des redevances réclamées à compter de juillet 2013, il n'est pas démontré que le montant des dites redevances excède le montant de la redevance que l'ADEF était en droit de réclamer en vertu notamment des articles L 353-9-3 et R 353-157 du code de la construction et de l'habitation, visées au projet de contrat de résidence produit par l'ADEF ;

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