Entrée en vigueur le 2 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1
Lorsque l'établissement doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements, déterminées en accord avec le préfet ou son délégataire, sont précisées dans la convention type.
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou à ceux susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance qui s'appliquera à cette date.
[…] Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2015 et au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles R 353-164, R 353-154, L 353-1 et 13 du CCH , M. DZ poursuit l'infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 5088,48 € en incluant le 'compte moratoire ' dans la situation de son compte de résidence, et prie la cour de : […] Dit que les meubles et effets mobiliers trouvés dans les lieux pourront être séquestrés conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ,
[…] Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2015 et au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles R 353-164, R 353-154, L 353-1 et 13 du Code de la construction et de l'habitation, M. Y poursuit l'infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société X la somme de 1789,45 € sans tenir compte de l'indécence du logement dans lequel la société X l'a contraint à vivre entre décembre 2011 et mars 2013, et prie la cour de :
[…] Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2015 et au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles R 353-164, R 353-154, L 353-1 et 13 du Code de la construction et de l'habitation, M. Y poursuit l'infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1587,25 € sans tenir compte de l'indécence du logement dans lequel la société X l'a contraint à vivre entre décembre 2011 et mars 2013, et prie la cour de : […] Dit que les meubles et effets mobiliers trouvés dans les lieux pourront être séquestrés conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ,