Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1° Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
2° Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ;
3° Cessation totale de l'activité de la résidence.
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2014 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF – RG n°11-13-001556 […] l'association Coallia demande à la cour, sur le fondement des articles L 633-2 et R 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Villejuif le 10 avril 2014 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de constatation d'acquisition de clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, […] 'Conformément à l'article L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, l'Aftam peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un délai de préavis :
[…] Par dernières conclusions du 11 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. Z X fait valoir': — que si effectivement l'hébergement d'une tierce personne est contraire au règlement intérieur prévu et annexé au contrat de résidence, l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que «'la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers'», […] Considérant que conformément aux dispositions des articles L. 633-2 et R. 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation, «'l'AFTAM peut résilier le contrat de résidence pour l'un des motifs suivants':
[…] quand les stipulations de celle-ci ne s'appliquaient plus, un contrat verbal s'étant substitué à la convention initiale, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 633-2 et R 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation ;