Entrée en vigueur le 21 juillet 1984
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.
En effet, alors que le deuxieme alinea de l'article R 353-168, insere par ce decret, precise que « les logements sont loues a des personnes dont les ressources annuelles n'excedent pas le plafond determine en application de l'article R 331-20, […] tels qu'ils ont ete publies en annexe au meme decret, indique que » le logement est loue a des personnes dont les ressources annuelles n'excedent pas le plafond determine dans les conditions prevues par l'article R 331-42 du code de la construction et de l'habitation «. […] Sachant que l'article R 331-20 est applicable en matiere de prets aides par l'Etat pour la construction, […]
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