Article R353-189 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-189, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1981

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-190.
Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.
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Entrée en vigueur le 5 février 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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