Article R353-200 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1983
>
Version01/01/2006
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-200, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1983

Est créé par : Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).